J.O. 234 du 7 octobre 2005
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Arrêté du 12 juillet 2005 relatif à la délivrance de licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères aux navigants issus d'organismes militaires de formation
NOR : EQUA0501202A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 410-1 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux brevets, licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).
Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en date du 29 septembre 2004,
Arrête :
Article 1
La licence de pilote professionnel (hélicoptère) (CPL[H]), les qualifications de type (hélicoptère) et la qualification de vol aux instruments (hélicoptère) (IR[H]) qui lui sont associées peuvent être délivrées aux personnels auxquels des formations ont été dispensées par des organismes militaires de formation qui répondent aux exigences de l'appendice 1 a du paragraphe FCL 2.055 de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux brevets, licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) à l'exception de celles relatives aux instructeurs figurant aux paragraphes 16 et 18.
Les examinateurs chargés de conduire les épreuves d'aptitude sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les licences et qualifications délivrées en application du présent article sont considérées comme nationales au sens de l'arrêté du 12 juillet 2005 (FCL 2) précité. Elles le demeurent tant que les conditions de conversion en licences et qualifications conformes à cet arrêté, qui figurent à l'appendice 1 du paragraphe FCL 2.005, ne sont pas satisfaites.Article 2
La validité de la licence de pilote professionnel hélicoptère CPL(H) est déterminée par la validité de la carte de vol sans visibilité associée au brevet militaire français de pilote d'hélicoptère de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT), de pilote d'hélicoptère deuxième degré de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale.
Les titulaires de cette licence ne peuvent exercer les privilèges correspondants que s'ils détiennent une qualification de type et un certificat médical en état de validité.Article 3
Sous réserve de l'obtention de la carte de vol sans visibilité associée au brevet militaire français de pilote d'hélicoptère de l'ALAT, pilote d'hélicoptère deuxième degré de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale, dans la période de trente-six mois à compter de la date de réussite aux épreuves de l'examen théorique de l'IR(H), celui-ci reste valide pendant une durée de sept ans à compter de la dernière date de validité de la carte.Article 4
L'expérience de vol aux instruments acquise pendant la carrière militaire peut être prise en compte pour les pilotes qui souhaitent obtenir une qualification IR(H) conforme à celle fixée à la sous-partie E de l'annexe de l'arrêté du 12 juillet 2005 (FCL 2) précité. Les durées de formation, le nombre de leçons et les heures d'entraînement peuvent être réduits par l'Autorité, qui peut faire appel à la recommandation d'un organisme de formation approprié pour déterminer ces réductions.Article 5
Les hélicoptères militaires utilisés pour les formations figurent dans l'instruction fixant la liste des types d'hélicoptères en application de l'arrêté du 12 juillet 2005 (FCL 2) précité.Article 6
Les qualifications de type (hélicoptères) obtenues à titre militaire et qui ne sont pas conformes aux exigences de l'arrêté 12 juillet 2005 (FCL 2) précité peuvent être délivrées lorsque le titulaire de la licence justifie satisfaire aux conditions des paragraphes FCL 2.250 ou FCL 2.255.
Une qualification obtenue dans les conditions fixées à l'alinéa précédent demeure nationale, au sens de l'arrêté du 12 juillet 2005 (FCL 2) précité, tant que son détenteur n'a pas accompli 500 heures de vol comme pilote d'hélicoptère du type correspondant et n'a pas satisfait aux conditions de prorogation du paragraphe FCL 2.245.Article 7
L'expérience de formation acquise au sein des centres de formation au brevet militaire de pilote d'hélicoptère peut être prise en compte pour lever les restrictions de privilèges des instructeurs de vol FI(H) prévues aux paragraphes FCL 2.325 et FCL 2.330.Article 8
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2006.Article 9
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
M. Wachenheim